Communiqué de presse : Couverture médiatique de l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales

Dakar, le 12 août 2016

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, conformément aux dispositions du Code électoral et de la loi 2006-04 du 04 janvier 2006, veille au respect des règles relatives à la couverture médiatique des élections.

La couverture de l’élection des hauts conseillers des collectivités territoriales se fait dans le respect du code électoral,  de la loi organique n° 2016-25 modifiant le code électoral et relative à l’élection des hauts conseillers et du décret n° 2016-1005 fixant la date du scrutin et portant convocation du collège électoral pour l’élection des hauts conseillers.

Il ressort de ces textes ce qui suit :

LA PRECAMPAGNE

Pendant la période précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale,  est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés (Article L 61 du code électoral).

Selon cet article, sont considérés comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère.

LA CAMPAGNE ELECTORALE

 La campagne électorale en vue de l’élection des hauts conseillers est ouverte sept (07) jours avant la date du scrutin. Elle prend fin l’avant-veille du scrutin à minuit » (Article LO 190-19 de la loi organique n° 2016-25 modifiant le code électoral et relative à l’élection des hauts conseillers)

 L’élection des hauts conseillers est organisée le dimanche 04 septembre 2016 (Article premier du décret n° 2016-1005 fixant la date du scrutin et portant convocation du collège électoral pour l’élection des hauts conseillers).

En conséquence, la campagne électorale en vue de l’élection des hauts conseillers s’ouvre le  28 août 2016 à zéro heure et prend fin le vendredi 2 septembre 2016 à minuit.

  • Concernant la couverture médiatique

Il n’y a pas de temps d’antenne dans les médias d’Etat  (Article LO 190-20 de la loi relative à l’élection des hauts conseillers, alinéa 1).

En ce qui concerne la couverture médiatique de la campagne électorale, l’article LO 129 du code électoral est applicable (Article LO 190-20, alinéa 3).

Pendant la campagne électorale, est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision (Article L 61 du code électoral, alinéa 5).

  • Concernant la question de l’équilibre et de l’équité

 Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale (Article L 61 du code électoral, dernier alinéa).

L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du service public de radiodiffusion-télévision en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne (Article LO 129 du code électoral).

LA FIN DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

La campagne électorale en vue de l’élection des hauts conseillers prend fin l’avant-veille du scrutin à minuit (article LO 190-19 de la loi organique n° 2016-25 modifiant le code électoral et relative à l’élection des hauts conseillers).

En conséquence, est interdite aux médias la diffusion de toute propagande électorale la veille et le jour du scrutin dans les conditions définies par l’article L.61 du code électoral.

Cette interdiction court à compter du vendredi 2 septembre 2016 à minuit jusqu’à la fin de l’élection. Elle concerne tout élément relatif à la campagne électorale y compris les débats, interviews, communiqués, et revues de presse.

CAS SPECIFIQUE : LA RADIO COMMUNAUTAIRE

S’agissant du cas spécifique de la radio communautaire, elle ne peut, en aucun moment, diffuser des informations, messages ou débats à caractère politique (Article 18 du cahier des charges applicable aux radios communautaires).

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel en appelle à l’esprit de responsabilité de tous les acteurs pour le strict respect de ces dispositions.

 L’Assemblée du CNRA

haut de page